Quelles sanctions peut prendre l’administration à l’encontre d’un employeur en cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti ?
L’engagement d’apprenti n’est possible que si l’employeur déclare à l’autorité administrative qu’il garantit que les conditions de travail, de santé et de sécurité et que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante (article L6223-1 du Code du travail). Dans les faits, aucune procédure n’encadre cette déclaration, aucun formulaire ou CERFA ne permet de la recueillir : la signature d’un contrat d’apprentissage emporte déclaration « tacite ».
Dés lors qu’un contrat d’apprentissage est conclu, l’administration peut, suite à un contrôle de l’inspection du travail, suspendre l’exécution d’un contrat d’apprentissage à condition que ledit contrôle conduise au constat de « risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti » (article L6225-4 Code du travail).
L’enjeu est de taille pour l’employeur : en cas de suspension du contrat d’apprentissage prononcée par le directeur de la Dreets, l’employeur doit en effet maintenir le salaire de l’apprenti durant la période de suspension. La Dreets dispose d’un délai de 15 jours à compter du constat de l’agent de contrôle pour se prononcer sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. Si l’administration refuse d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat, le contrat d’apprentissage est rompu à la date de notification du refus aux parties et l’apprenti a droit, à titre indemnitaire, à une somme égale au montant des salaires qu’il aurait perçus si le contrat était arrivé à son terme ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage. Il n’a plus à se rendre dans l’entreprise à compter de la date de suspension du contrat mais doit continuer sa formation en CFA (articles L6225-5 et L6225-7 du Code du travail). Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage peut s’accompagner de l’interdiction faite à l’employeur de recruter de nouveaux apprentis et des alternants pour une durée que l’administration détermine (article L6225-6 du Code du travail).
Dans quels cas la suspension de l’exécution d’un contrat d’apprentissage peut-elle être prononcée ?
Le législateur ne précise pas les critères que doit revêtir le « risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti » permettant de suspendre le contrat d’apprentissage.
En cas de contentieux, les juges s’appuient sur les éléments du rapport de l’agent de contrôle. Les manquements aux obligations de l’employeur doivent être assortis de pièces permettant d’en justifier la matérialité. Dans le cas contraire, le tribunal administratif peut annuler une décision de suspension du contrat d’apprentissage. Si les manquements de l’employeur sont corroborés par les éléments du dossier, et notamment par le rapport établi par l’inspecteur du travail, ils doivent être regardés comme établis. Le rapport de contrôle peut s’appuyer sur le seul caractère concordant des déclarations des apprentis recueillies lors de l’enquête, « constituant ainsi un faisceau d’indices attestant de leur vraisemblance ». Le « caractère convergent » des témoignages recueillis lors de son enquête par l’agent de contrôle suffit donc pour caractériser l’existence d’un risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique et morale des apprentis.
Le non-respect des règles relatives à la durée du travail peut constituer un risque sérieux d’atteinte à la santé de l’apprenti.
Le « risque sérieux » sera également constitué dès lors que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage de nature à garantir les conditions de travail, la santé et l’intégrité physique et morale des apprentis.
Ainsi, il ne remplit pas cette obligation si les apprentis travaillent seuls, sans supervision, notamment, du maître d’apprentissage.
Source : Centre inffo : lire l’article complet