DUER : la consultation du CSE n’est pas obligatoire !

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Dans un arrêt rendu le 12 mai 2021, la Cour de cassation met fin au feuilleton judiciaire relatif à l’obligation ou non pour l’employeur de consulter le comité social et économique (CSE) préalablement à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques (DUER). L’importance de cette décision doit cependant être nuancée compte tenu des évolutions prochaines de la législation résultant de l’adoption de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail.

DUERP : une obligation de l'employeur

Dans le contexte de crise sanitaire que traverse le pays depuis le début de l’année 2020, la Direction générale du travail (DGT) préconise la mise à jour par l’employeur du DUER en indiquant que l’évaluation des risques dans l’entreprise « doit être renouvelée en raison de l’épidémie pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail » et que « cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques lequel doit être actualisé pour tenir compte des changements de circonstances ».

Cette position administrative a été suivie par plusieurs juges des référés qui ont retenu que le contexte de crise sanitaire fait obligation à l’employeur de procéder à la mise à jour de son DUER notamment afin de le modifier au regard des risques psychosociaux et pour intégrer le recensement de l’ensemble des activités estimées essentielles et non essentielles à la vie de la Nation, les mesures adoptées dans les cas d’infections signalées, les conditions d’exercice liées à l’épidémie de Covid-19 des divers métiers et emplois.

Consultation du CSE : obligation ?

Le CSE doit être consulté préalablement à toute décision de l’employeur sur un « aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » (Article L.2312-8 du code du travail). Cependant aucune disposition n’impose la consultation du CSE pour l’évaluation des risques professionnels ou pour l’élaboration et la mise à jour du DUER. 

L’employeur a la responsabilité de l’élaboration et de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels simplement tenu à disposition » de l’instance représentative du personnel, la chambre sociale approuve les juges du fond d’avoir décidé que l’employeur n’était pas tenu de procéder à cette consultation au motif qu’il n’existe « aucune obligation légale ou réglementaire pour l’employeur de consulter le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique en tant que tel » .

Quel avenir ?

La solution retenue par l’arrêt du 12 mai 2021 pourrait être prochainement remise en cause du fait de l’adoption de nouveaux textes.

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 « pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail » rappelle, s’agissant du DUER que, « si ce document relève de la seule responsabilité de l’employeur, il n’en demeure pas moins que son élaboration et son actualisation nourrit le dialogue social ».

Ainsi, « le CSE quand il existe, contribue à l’analyse des risques ». A l’instar de ce qui était préconisé par l’Administration, les partenaires sociaux entendent donc que les institutions représentatives du personnel soient associées à l’évaluation des risques professionnels.

Allant plus loin encore, la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, telle qu’elle a été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit d’insérer à l’article L.4121-3 du Code du travail un nouvel alinéa rédigé dans les termes suivants : « Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ».

Ainsi, si ce texte devait être adopté en l’état, la consultation du CSE sur le projet de DUER et sur ses mises à jour s’imposerait et ce, dès la date d’entrée en vigueur de la loi qui sera fixée par décret et, au plus tard à compter du 31 mars 2022.

Source : lexplicite.fr

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